Titre Titre Ier : Des associations›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux associations déclarées et aux associations reconnues d'utilité publique
Art. 15
En vigueur depuis le 17 août 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.
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Prolegi/LEGITEXT000006069620#art-15