Art. 14

En vigueur depuis le 16 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions qui précèdent, et en tout ce qui concerne les colonies groupées en gouvernements généraux, le chef de la colonie est le gouverneur ou le résident supérieur. Toutefois, lorsque les intérêts en cause débordent le territoire d'une unité du groupe, la décision appartient au gouverneur général, qui prononce sur l'avis des gouverneurs ou résidents supérieurs intéressés.
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legi/LEGITEXT000020887826#art-14

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