Titre TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE›Chapitre CHAPITRE 4 : ASSURANCE MATERNITE - INDEMNISATION DU CONGE DE PATERNITE
Art. 43
En vigueur depuis le 26 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la naissance d'un enfant ou en cas de naissances multiples, l'assuré qui bénéficie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu par l'article L. 1225-35 du code du travail et qui remplit les conditions de durée de cotisations fixées par l'article 39 a droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale. En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, l'assuré a droit à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant supplémentaire dans les conditions prévues à l' article D. 1225-8-1 du code du travail . L'indemnité de repos mentionnée à l'alinéa précédent est due pendant toute la durée de ce congé, dans la limite et les conditions prévues aux articles D. 331-4 à D. 331-6 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-43