Titre TITRE 4 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'INVALIDITE NE RESULTANT PAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE PROFESSIONNELS.
Art. 44
En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme invalide le marin qui, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 27 a ou à l'article 33, soit après la stabilisation de son état survenue avant la fin du délai précité, reste encore atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-44