Titre TITRE 4 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'INVALIDITE NE RESULTANT PAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE PROFESSIONNELS.
Art. 47
En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'invalidité reconnue, le marin qui compte le minimum de cotisations requis par l'article 45 a droit à la continuation des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions prévues aux articles 30 et 32. A titre transitoire, cette disposition est applicable aux marins qui se trouvaient encore bénéficiaires des soins aux invalides à la date du 1er janvier 1947. En cas d'hospitalisation, la durée de remboursement pourra être limitée à un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-47