Titre TITRE 4 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL OU D'UNE MALADIE
Art. 49
En vigueur depuis le 30 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension d'invalidité visée à l'article 48 est servie jusqu'au soixantième anniversaire du marin. Elle est supprimée avant cet âge dès lors que l'intéressé, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, réunit un minimum de vingt-cinq annuités liquidables sur la caisse de retraites des marins. Le marin visé par les dispositions de l'alinéa précédent peut continuer de bénéficier d'une majoration pour aide constante d'une tierce personne, ou obtenir une telle majoration, s'il réunit les conditions fixées par l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-49