Titre TITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE
Art. 53
En vigueur depuis le 29 juin 1938 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne donnent pas droit aux avantages prévus par le présent décret les affections qui permettent aux intéressés de bénéficier des dispositions concernant les assurances maladie et invalidité des assurances sociales à terre, les maladies et blessures couvertes par les accidents du travail à terre et les maladies professionnelles. Dans le cas où le bénéfice de ces dispositions est contesté, l'intéressé peut recevoir, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il réunit les conditions prévues par le présent décret et s'il a engagé devant la juridiction compétente une action en vue de faire reconnaître ses droits à réparation au titre des dispositions susvisées. En cas d'échec de l'action entreprise, les prestations versées restent acquises à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-53