Titre TITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE

Art. 55-1

En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensionnés et allocataires de la caisse de retraites des marins et de la caisse générale de prévoyance résidant en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française, ou bénéficiaires d'un accord international de sécurité sociale le prévoyant expressément qui n'effectuent aucun travail comportant par lui-même affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues aux chapitres II, III et IV du titre III. Ils acquittent une cotisation spéciale dont le taux est fixé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, aucune cotisation n'est due au titre : 1° D'une pension pour accident ou maladie professionnels correspondant à une incapacité de travail au moins égale à celle qui est fixée par les articles L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale ; 2° D'une pension concédée en application de l'article 48 ci-dessus ; 3° D'une rente concédée en application de l'article 19 ci-dessus. En outre, dans le cas des orphelins de père et de mère, titulaires d'une pension sur la caisse de retraites des marins ou sur la caisse générale de prévoyance, seule est passible d'une cotisation celle de l'aîné des orphelins.
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legi/LEGITEXT000006073400#art-55-1

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