Titre TITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE
Art. 56
En vigueur depuis le 29 juin 1938 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout marin peut être soumis, une fois par an à une visite médicale passée, aux frais de la caisse, par un médecin désigné par elle. Le marin reconnu inapte ou qui aura refusé de se présenter à la visite ne pourra être ou rester embarqué; il ne pourra obtenir ultérieurement un embarquement que si son aptitude est reconnue à la suite d'une nouvelle visite.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-56