Titre TITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE
Art. 57
En vigueur depuis le 16 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de contrôle technique, les règles fixées par les articles 100 à 106 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur les assurances sociales et les articles 116 et suivants du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 sont applicables en ce qui concerne la caisse générale de prévoyance des marins.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-57