Art. 5 bis

En vigueur depuis le 7 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Electricité de France soumettra pour approbation aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'arrivée du premier élément combustible enrichi à un taux supérieur à 3,5 % dans l'installation, le rapport définitif de sûreté, les règles générales d'exploitation et le plan d'urgence interne mis à jour compte tenu des évolutions apportées aux installations. Le stockage dans le magasin de combustible enrichi à un taux supérieur à 3,5 % ne pourra avoir lieu qu'après que les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement auront donné leur approbation aux documents cités au premier alinéa du présent article.
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legi/LEGITEXT000029771783#art-5-bis

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