Art. 2

En vigueur depuis le 16 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui demandent leur intégration en application de l'article 1er ci-dessus sont nommés, en qualité de titulaire, dans un emploi correspondant aux fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret sous réserve : soit de justifier du titre ou du diplôme lorsque la réglementation pour l'accès à cet emploi l'exige expressément ; soit de justifier, lorsqu'un titre ou diplôme n'est pas expressément exigé, de la qualification requise par la réglementation pour l'accès à cet emploi.
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legi/LEGITEXT000006072697#art-2

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