Art. 4

En vigueur depuis le 16 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret qui n'auront pas demandé leur intégration dans les cadres permanents de l'établissement en application de ce décret seront maintenus dans leur situation actuelle, telle qu'elle résulte de l'application de la convention collective.
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legi/LEGITEXT000006072697#art-4

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