Art. 3

En vigueur depuis le 16 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents intégrés en application du présent décret en qualité d'agent permanent relevant du livre IX du code de la santé publique bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte la totalité des services à temps plein accomplis précédemment sous le régime de convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Les services à mi-temps accomplis antérieurement à la nomination entraîneront une reconstitution de carrière pour la totalité de leur durée effective. Les intéressés conservent, le cas échéant, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération dans leur emploi à la date de leur nomination dans l'emploi d'intégration, telle qu'elle résulte de l'application de la convention collective. A la date du reclassement, les agents concernés ne pourront en aucun cas bénéficier d'un traitement brut supérieur à celui qu'ils percevraient dans le cadre de convention collective.
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legi/LEGITEXT000006072697#art-3

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