Art. 4

En vigueur depuis le 19 juil. 1934 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, l'admission à l'hospitalisation des vieillards, des infirmes et des incurables, et l'admission au bénéfice de l'assistance aux femmes en couches, peuvent être prononcées d'urgence par le directeur général de l'assistance publique, sous réserve de ratification dans le délai d'un mois par la commission d'examen.
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legi/LEGITEXT000006072643#art-4

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