Art. 1
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plans des surfaces submersibles des vallées, prévus à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 sont dressés par sections, correspondant au territoire d'une ou plusieurs communes. Le ministre des Travaux publics, soit d'office, soit à la demande des collectivités intéressées, détermine le territoire de chacune des sections, et désigne le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui, pour chaque section, sera chargé des mesures de défense contre les inondations, et notamment de l'établissement du plan des surfaces submersibles.
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Prolegi/LEGITEXT000006074297#art-1