Art. 2

En vigueur depuis le 14 avr. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plan de chaque section indique par une teinte spéciale les surfaces devant être considérées comme submersibles par application de l'article 49 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure. Il indique également, sauf si cette indication est estimée inutile, les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074297#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil