Art. 5

En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un extrait par commune, du plan ainsi approuvé, certifié conforme par le préfet, est déposé à la mairie dans le délai de trois mois, à dater de la publication du décret visé à l'article précédent, et tenu à la disposition du public. Des extraits partiels peuvent être délivrés aux intéressés sur leur demande et à leurs frais, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé des mesures de défense contre les inondations. Ces frais seront remboursés conformément à un tarif fixé par arrêté concerté du ministre des Travaux publics et du ministre des Finances.
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legi/LEGITEXT000006074297#art-5

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