Art. 9

En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décrets en Conseil d'Etat portant, par application du dernier alinéa de l'article 48 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure, addition ou modification à la liste des vallées figurant audit article sont précédés d'une enquête et d'une conférence dans les formes fixées par l'article 3 ci-dessus. La conférence est ouverte par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné à cet effet, dans chaque cas, par le ministre des Travaux publics. Ces décrets sont contresignés par le ministre des Travaux publics, et, dans le cas où il s'agit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, par le ministre de l'Agriculture.
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legi/LEGITEXT000006074297#art-9

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