Art. 8

En vigueur depuis le 27 oct. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice de l'observation des formalités et règles édictées par les législations spéciales, et notamment celles relatives à la police des eaux, à la protection de la santé publique, à l'urbanisme, au permis de construire. Toutefois, pour les constructions ou clôtures subordonnées à l'octroi du permis de construire, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration prévue à l'article 50 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure.
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legi/LEGITEXT000006074297#art-8

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