Art. 4
En vigueur depuis le 27 oct. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plan est approuvé par un décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des Travaux publics et après avis des ministres intéressés. Lorsque certaines des vallées comprises au plan correspondent à des cours d'eau non navigables ni flottables, le décret est également contresigné par le ministre de l'Agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006074297#art-4