Titre Titre Ier : Dispositions préliminaires.
Art. 2
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés à peine de nullité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-2