Titre Titre II : Organisation et compétence›Chapitre Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire›Sect. B : Compétence.
Art. 26
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière répressive et au cas d'empêchement du ministère public, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-26