Titre Titre II : Organisation et compétence›Chapitre Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire›Sect. B : Compétence.
Art. 28
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les juges de paix remplissent les fonctions de l'instruction dans l'étendue de leur ressort et dans les conditions prévues par les articles 34 et 35 ci-après sur le juge de paix à compétence étendue, sauf ce qui est dit à l'article 37, chapitre III, titre 2.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-28