Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
Art. 86
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jour de l'audience est fixé sur la demande de la partie la plus diligente. A cette audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter des observations orales et à développer leurs conclusions.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-86