Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.

Art. 89

En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, après examen de l'affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y est procédé suivant les principes généraux du code de procédure civile. En ce qui concerne les enquêtes, elles peuvent être prescrites en cas d'urgence, par ordonnance du président statuant en référé. La preuve contraire des faits articulés sera toujours réservée.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-89

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