Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Deuxième partie : Des jugements.
Art. 92
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou partie entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. Les juges pourront aussi compenser ou répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque chef.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-92