Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Troisième partie : Des oppositions aux jugements par défaut.

Art. 96

En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la partie défaillante aura été réassignée conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile modifié par la loi du 13 mars 1922, le jugement sera réputé contradictoire à son égard, qu'elle soit ou non représentée.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-96

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