Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
Art. 84
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre communication des pièces de l'instance au greffe, sans frais ; ces pièces ne peuvent être déplacées que si elles existent en minute et si la partie qui les a produites y consent. Ces pièces déposées au greffe peuvent être copiées ou photographiées, sous le contrôle du greffier, par les parties, leurs mandataires ou représentants légaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-84