Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
Art. 79
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure devant les tribunaux des établissements français de l'Océanie se fait sans ministère d'avoué. Toutes les demandes sont formées par requête signée de la partie ou de son mandataire. La requête contient les noms et demeures des parties la désignation du tribunal compétent, l'exposé sommaire des faits et des moyens, l'énonciation des pièces dont il sera fait usage, les conclusions des parties. Les pièces versées au débat seront annexées à ladite requête ou produites ultérieurement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-79