Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
Art. 78
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préliminaire de conciliation n'est pas obligatoire. Néanmoins, et jusqu'à la mise en délibéré des instances, le juge doit tendre à apaiser les litiges. Dans toutes les affaires, les parties peuvent comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le juge compétent. Celui-ci peut également inviter les parties à comparaître devant lui sur simple avertissement et sans frais.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-78