Titre Titre II : Organisation et compétence›Chapitre Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce›Sect. B : Tribunal mixte de commerce.

Art. 50

En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du tribunal mixte de commerce pourra être saisi par la voie de référé dans tous les cas d'urgence justifiée et motivée, même s'il y a contestation sérieuse sur le fond du droit, à la condition que ces cas rentrent dans la compétence des tribunaux de commerce. Il peut cantonner les effets de la saisie-arrêt. La demande sera portée à une audience spéciale aux jour et heure indiqués par le président. Ce magistrat pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son domicile, à l'heure indiquée, même les jours de fête. Dans ce dernier cas, il commettra un huissier à cet effet ou un agent en tenant lieu, qui sera dispensé de prêter serment.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071075#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil