Titre Titre II : Organisation et compétence›Chapitre Chapitre V : Du tribunal supérieur d'appel.
Art. 74
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de ministère public sont remplies, près le tribunal supérieur d'appel, par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou, à défaut, par son substitut près le tribunal de première instance.
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