Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.

Art. 80

En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, sont déposées au greffe du tribunal où elles sont inscrites sur un registre suivant l'ordre de date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071075#art-80

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil