Chapitre Chapitre II : Exécution des travaux›Sect. Canalisations sous les voies publiques.
Art. Annexe, art. 6
En vigueur depuis le 28 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les canalisations seront sous les voies publiques, elles seront toujours sous les trottoirs ou les accotements, à moins d'impossibilité absolue reconnue par le service de la voirie compétent, sauf aux traversées de chaussée, qui devront être les plus courtes possible. Elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries ou dans des tubes permettant de retirer le câble sans ouverture de tranchée et elles devront l'être dans le cas de canalisations nouvelles lorsque les services de la voirie l'exigeront. Pour les traversées de voies de chemin de fer ou de tramways, de chaussées fondées sur béton, ou avec revêtements spéciaux autres qu'un simple enduit superficiel, les dispositions de l'alinéa précédent seront obligatoires.
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Prolegi/LEGITEXT000005617268#art-annexe-art-6