Chapitre Chapitre II : Exécution des travaux›Sect. Approbation des projets.
Art. Annexe, art. 7
En vigueur depuis le 28 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant tout commencement d'exécution, les projets de travaux devront être approuvés par l'autorité compétente dans les formes et délais fixés par les règlements en vigueur. L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'aura pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration ni de dégager le concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.
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Prolegi/LEGITEXT000005617268#art-annexe-art-7