Chapitre CHAPITRE III : Dispositions spéciales à l'Eglise de la confession d'Augsbourg.

Art. 13

En vigueur depuis le 26 mars 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la capitale, auprès du Gouvernement et du Chef de l'Etat, dans les circonstances officielles, par le consistoire de Paris. Le directoire pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour le représenter, conjointement avec le consistoire.
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legi/LEGITEXT000006070218#art-13

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