Chapitre CHAPITRE III : Dispositions spéciales à l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine.

Art. 11-1

En vigueur depuis le 19 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'Union. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.
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legi/LEGITEXT000006070218#art-11-1

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