Chapitre CHAPITRE III : Dépositaires de pièces.

Art. 7

En vigueur depuis le 29 déc. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué aux dépositaires qui représentent les pièces de comparaison en vérification d'écriture ou arguées de faux et en inscription de faux civil, par chaque vacation de trois heures, devant le juge ou le greffier : Aux greffiers des cours d'appel : 12 fr ; Aux greffiers des cours d'assises : 12 fr ; Aux greffiers des tribunaux de première instance : 10 fr ; Aux notaires : 8 fr ; Aux avoués des cours d'appel : 8 fr ; Aux avoués des tribunaux de première instance : 8 fr ; Aux huissiers : 6 fr ; Aux autres fonctionnaires publics ou aux particuliers s'ils le requièrent : 6 fr.
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legi/LEGITEXT000046295994#art-7

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