Chapitre CHAPITRE IV : Témoins.
Art. 11
En vigueur depuis le 20 sept. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le lieu d'audition des témoins est à une distance de plus de 20 km de leur résidence, il leur est alloué l'indemnité prévue par l'article 44 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000046295994#art-11