Chapitre CHAPITRE III : Dépositaires de pièces.
Art. 8
En vigueur depuis le 29 déc. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué aux dépositaires pour frais de voyage les mêmes droits que ceux alloués aux avoués par l'article 69 du décret du 29 décembre 1919.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046295994#art-8