Sect. Fonds de réserve

Art. 26

En vigueur depuis le 29 sept. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds de réserve prévu à l'article 31 de la convention annexe est employé en rentes nominatives, valeurs du Trésor ou valeurs garanties par l'Etat. Les prélèvements à effectuer sur ce fonds sont décidés par délibération du conseil d'administration, sur la proposition du directeur, appuyée de l'avis du commissaire des comptes.
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legi/LEGITEXT000021290619#art-26

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