Art. 4

En vigueur depuis le 19 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont : 1° Etape 0 : fin des opérations préalables au démantèlement ; 2° Etape 1 : travaux de démantèlement des principaux équipements électromécaniques du bâtiment 853-854, hormis les utilités nécessaires à l'étape d'assainissement des structures : -aménagement de l'installation pour le démantèlement ; -démantèlement des équipements électromécaniques, y compris la piscine de requalification ; -modification du réseau de ventilation en vue des opérations d'assainissement ; 3° Etape 2 : assainissement des structures, démantèlement des équipements restants et assainissement des sols (dont, si nécessaire, les surfaces découvertes au Sud du bâtiment 854 utilisées pour entreposage d'équipements), permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6. L'exploitant procède en outre aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaire au maintien de l'installation dans un état sûr.
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legi/LEGITEXT000048428922#art-4

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