Art. 6
En vigueur depuis le 19 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.
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Prolegi/LEGITEXT000048428922#art-6