Chapitre CHAPITRE V : RETRAITE - REFORME - CHANGEMENT DE CORPS›Sect. Temps de service pour la retraite. - Tarif des pensions.
Art. 28
En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les marins-pompiers titulaires, de tous grades, doivent, pour avoir drit à une pension d eretraite pour ancienneté de services, réunir le temps de service exigé par la loi du 18 aril 1831 modifiée par celle du 5 août 1879. 2. Les taux de pensions sont réglés d'après les tarifs annexés à la loi du 8 août 1883. 3. Le bénéfice des retraites proportionnelles prévues par la loi du 16 janvier 1905, pour certains corps de la marine, ne leur est pas acc [suite non reproduite]
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Prolegi/LEGITEXT000045328769#art-28