Chapitre CHAPITRE V : RETRAITE - REFORME - CHANGEMENT DE CORPS›Sect. Certificat de bonne conduite.

Art. 33

En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Tout marin-pompier renvoyé dans ses foyers, soit à l'expiration de son lien, soit par suite de réforme, reçoit, s'il en a été reconnu digne, un certificat attestant qu'il a tenu une bonne conduite pendant le temps qu'il est resté au corps et qu'il a servi avec honneur et fidélité. 2. Ce certificat est établi par le directeur des mouvements du port et ne doit être refusé que pour des fautes graves contre l'honneur ou pour des manquements à la discipline, prolongés ou habituels. 3. Dans aucun cas, il ne peut être délivré de certificat de bonne conduite en copie ou en duplicata.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045328769#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil