Chapitre CHAPITRE VI : ADMINISTRATION›Sect. Dispositions particulières au sujet des marins-pompiers blessés ou malades autorisés à se faire soigner à domicile.
Art. 38
En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Tout marin-pompier blessé ou malade peut se faire soigner à domicile sur l'autorisation du directeur des mouvements du port approuvé par le préfet maritime. 2. Si la résidence est située dans la circonscription médicale de l'arsenal, l'intéressé est visité au moins une fois par semaine par un médecin de la marine qui rend compte de son examen dans un rapport transmis par le directeur du service de santé au directeur des mouvements du port. 3. En cas de traitement à domicile régulièrement autorisé, la totalté de la somme est conservée pendant le premier mois. La solde est réduite de moitié pendant les quinze jours suivants. Passé ce dernier délai, aucune solde n'est plus allouée, à moins d'autorisation spéciale du ministre, si l'intéressé n'entre pas à l'hôpital.
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Prolegi/LEGITEXT000045328769#art-38