Chapitre CHAPITRE VII : UNIFORME - HABILLEMENT - ARMEMENT ET ÉQUIPEMENT›Sect. Armement et équipement.
Art. 41
En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. L'armement et l'équipement des marins-pompiers sont réglés par un arrêté du ministre de la marine en tenant compte du service militaire que les intéressés peuvent être appelés à remplir. 2. Sauf lorsqu'il s'agit d'exercices militaires, les marins-pompiers ne portent d'armes que pendant leur service de surveillance dans l'arsenal.
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Prolegi/LEGITEXT000045328769#art-41