Chapitre CHAPITRE VI : ADMINISTRATION›Sect. Mesures à prendre en cas de blessure pour la garantie intérieure des droits des intéressés au point de vue de la pension. - Établissement des mémoires de propositions pour la pension.

Art. 39

En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Tout accident grave survenu à un marin-pompier pendant un service commandé doit être constaté, sans délai, par un procès-verbal signé du capitaine de la compagnie et visé du sous-directeur des mouvements du port. Ce procès-verbal, appuyé des certificats médicaux, reste déposé dans les archives de la compagnie pour la garantie ultérieure des droits de l'homme au nom duquel il a été dressé. 2. Les mémoires de propositions de pension soit à titre d'ancienneté de services, soit à titre de blessures ou infirmités sont établis par la direction des mouvements du port au titre des marins-pompiers et soumis à la vérification du service de l'intendance maritime.
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