Chapitre CHAPITRE VIII : INSPECTIONS DU SERVICE D'INCENDIE›Sect. Inspection du service d'incendie.

Art. 42

En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Tous les six mois, le major général procède à l'inspection de la compagnie des marins-pompiers. Le rapport adressé par cet officier général au préfet maritime est transmis au ministre. 2. Au cours de ses missions, le vice-amiral inspecteur général permanent du matériel s'assure que les arsenaux et établissements de la marine sont pourvus de tous les moyens d'action nécessaires pour combattre les incendies. 3. Chaque année, si le ministre de la marine le juge utile, un officier de régiment de sapeurs-pompiers de Paris, désigné après entente avec le département de la guerre, peut être appelé à procéder à une inspection technique des compagnies de pompiers au point de vue de l'entraînement et de l'instruction du personnel et du matériel mis en oeuvre pour assurer la protection contre le feu.
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